Les honoraires font l’objet d’un accord exprès conformément à l’article 10 al.1 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi Macron du 6 août 2015.
Les honoraires font l’objet d’un accord exprès conformément à l’article 10 al.1 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi Macron du 6 août 2015.
Les honoraires sont calculés en fonction du temps effectivement consacré aux missions qui nous sont confiées sur la base d’un taux horaire moyen de 250 € HT.
Le montant du taux horaire est fixé selon le niveau d’expérience de l’avocat intervenant et de la complexité de l’affaire.
Il est possible de fixer un montant forfaitaire des honoraires dus lorsque le dossier le permet, c’est-à-dire lorsque la prestation peut être suffisamment prévisible.
Toute fixation d’honoraire qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite.
En revanche, il est possible de convenir d’une rémunération complémentaire de résultat, s’ajoutant aux honoraires convenus soit en fonction du temps passé soit sur la base d’un forfait.
La rémunération complémentaire de résultat prend en général la forme d’un pourcentage des sommes obtenues ou de l’économie réalisée, par rapport à la réclamation de la partie adverse.
Elle fait toujours l’objet d’une convention écrite particulière.
Les frais courants générés pour le compte du client (frais de déplacement, frais de justice, frais d’envoi, de traduction…) sont à la charge du client.
Les débours, comme les publicités légales et frais de greffe, les honoraires des officiers ministériels (huissiers, notaires), des auxiliaires de justice (avocats correspondants) ou prestataires extérieurs sont à la charge du client.
Une demande de provision peut être demandée de manière séparée des frais et honoraires. Chaque demande de provision donne lieu, en fin de dossier, à une facture détaillée.
Les factures sont payables à réception.
En vertu des dispositions de l’article 11 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, l’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires.
Cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.
A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer.